A-33.02, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants

Texte complet
15. Un constructeur automobile peut accumuler, pour chacun des groupes de 3 années modèles visés dans le tableau ci-dessous, au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VZER, VFER, VPAR ou VBVR, au maximum, le pourcentage prévu dans ce tableau du total des crédits qu’il doit accumuler pour le groupe d’années modèles concerné:
Groupes de 3 années modèles consécutivesPourcentage maximal
2022-202430%
2025-202720%
2028-203015%
2031-203310%
Groupes suivants0%
Jusqu’à l’année modèle 2024, un grand constructeur automobile peut accumuler:
1°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VPAN ou VPAR, au maximum 50% des crédits visés au premier alinéa de l’article 14, qui sont liés à la vente ou à la location de véhicules automobiles zéro émission ou à l’acquisition de crédits VZEN ou VZER;
2°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VBVN ou VBVR, au maximum 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Le total des crédits visés au premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa est calculé conformément à l’article 13.
D. 1217-2017, a. 15; D. 1422-2023, a. 11.
15. Un constructeur automobile peut accumuler, au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VZER, VFER, VPAR ou VBVR, au maximum 30% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Un grand constructeur automobile peut accumuler:
1°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VPAN ou VPAR, au maximum 50% des crédits visés au premier alinéa de l’article 14, qui sont liés à la vente ou à la location de véhicules automobiles zéro émission ou à l’acquisition de crédits VZEN ou VZER;
2°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VBVN ou VBVR, au maximum 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Le total des crédits visés au premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa est calculé conformément à l’article 13.
D. 1217-2017, a. 15.
En vig.: 2018-01-11
15. Un constructeur automobile peut accumuler, au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VZER, VFER, VPAR ou VBVR, au maximum 30% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Un grand constructeur automobile peut accumuler:
1°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles avec un prolongateur d’autonomie, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VPAN ou VPAR, au maximum 50% des crédits visés au premier alinéa de l’article 14, qui sont liés à la vente ou à la location de véhicules automobiles zéro émission ou à l’acquisition de crédits VZEN ou VZER;
2°  au moyen de la vente ou de la location de véhicules automobiles à basse vitesse, qu’ils soient neufs ou remis en état, ou par l’acquisition, auprès d’un autre constructeur automobile, de crédits VBVN ou VBVR, au maximum 25% du total des crédits qu’il doit accumuler pour chaque période visée à l’article 8 de la Loi.
Le total des crédits visés au premier alinéa et au paragraphe 2 du deuxième alinéa est calculé conformément à l’article 13.
D. 1217-2017, a. 15.